Agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique — Décret n°2005 – 300 du 31 mars 2005(*)
Publié le 07 mai 2006 à 08:15Article issu de Le Parkinsonien Indépendant N°24 – mars 2006
La question se pose de plus en plus de la place des « usagers », malades et familles, au sein des différentes instances où se décident l’avenir de leurs usagers et de la recherche dans les domaines qui les concernent tout particulièrement. Un décret vient de paraître au Journal Officiel qui en précise les modalités.
Ce décret précise, tout d’abord les conditions d’agrément :
Art. R. 1114 – 1 « Les associations peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d’un fonctionnement conforme à leurs statuts. »
« L’activité effective et publique de l’association est notamment apprécie au regard des actions qu’elle conduit :
1. En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;
2. Pour la participation des personnes malades et des usagers à l’élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publiques ;
3. En matière de prévention, d’aide et de soutien en faveur des personnes malades et des usagers du système de santé ».
« Les unions d’associations sont dispensées de justifier de trois années d’ancienneté et d’une activité effective et publique en vue de la défense des doits des personnes malades et des usagers du système de santé si les associations qui les composent remplissent ces conditions. »
Il est nécessaire, enfin, de souligner l’article R. 1114 – 13 :
« Les membres d’une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publiques nationales, régionales départementales ou locales. …
« Dans le cas des unions d’associations, les fonctions de représentation des usagers du système de santé peuvent être assurées par les membres des associations qui les composent. »
La place du CECAP
Le Comité d’Entente et de Coordination des Associations de Parkinsoniens (C.E.C.A.P.)(**) est une Union d’associations qui peut prétendre faire l’objet d’un agrément national.
Ses fondateurs, dont l’association qui édite ce journal, l’ont voulue :
o Précise dans ses objectifs et ses moyens d’action : ce sont les articles 2 et 3 des statuts qui précisent entre autre : « Elle se veut indépendante de toute idéologie philosophique, politique, religieuse, de tout pouvoir commercial ou médical. ».
o Simple dans son administration : un bureau composé d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier.
o Démocratique dans son fonctionnement : les décisions sont prises en assemblée générale permanente des différentes associations qui la composent. En effet, les moyens modernes de communication (fax, Internet) permettent un échange et des décisions rapides et respectueuses de leur souveraineté.
Malgré qu’elle préexiste à la promulgation du décret, elle nous semble entrer ainsi dans les contraintes de ce texte. C’est pourquoi une demande d’agrément national va être introduite dans les tous prochains jours ; ceci permettra à ses associations adhérentes de pouvoir prétendre être représentées dans les instances de leur région, leur département ou leur ville
Nous avons donc là un outil particulièrement utile et nécessaire pour que notre parole soit portée dans toutes les instances qui nous concernent au premier chef.
Par Jean GRAVELEAU graveleau.jean2@wanadoo.fr
(*) L’intégralité du texte peut être trouvé sur : http://www.admi.net/jo/20050401/SANX0500031D.html
(**)Les statuts de CECAP peuvent être adressés sur simple demande.
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