Le Parlement entérine la réforme des MDPH
Publié le 13 juillet 2011 à 06:45Portée par le sénateur Paul Blanc depuis près d’un an et demi, la proposition de loi visant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et intéressant plus généralement « la politique du handicap » a été définitivement adoptée par le Parlement le 28 juin, après un ultime vote des sénateurs. Récapitulatif des mesures visant les MDPH.
C’est uniquement sous le poids du vote favorable des sénateurs de la majorité UMP, de l’Union centriste et du groupe RDSE (Rassemblement démocratique et social européen) que la proposition de loi « Blanc » visant notamment à remédier à la crise traversée par les MDPH a achevé ce 28 juin, dans la soirée, son parcours parlementaire entamé fin 2009. Les sénateurs de l’opposition, tout en rendant un hommage appuyé à leur collègue des Pyrénées-Orientales, ont voté contre le texte. Une façon pour eux de manifester leur colère à l’encontre de ses articles 19 et 20 (ex-articles 14 bis et ter A de la proposition) qui « marquent le renoncement à l’accessibilité universelle », a vivement déploré Isabelle Pasquet (groupe communiste). Vus les remous provoqués en la matière sur les bancs parlementaires, il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel sera prochainement saisi de la loi. Sans attendre cette étape, zoom sur les dispositions du titre Ier de la loi, censées améliorer le fonctionnement des MDPH (nous reviendrons dans une prochaine édition sur le titre II).
Stabilisation du personnel
L’une des principales difficultés rencontrées par ces « guichets uniques » créés par la loi de 2005 vient de la gestion des personnels. Car ces derniers relèvent de statuts très divers : agents des trois fonctions publiques mis à disposition, détachés pouvant cohabiter avec des agents contractuels de droit public (soumis aux règles applicables aux agents non titulaires de la territoriale) ou de droit privé. Ces disparités, pointées dans l’un des derniers rapports de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), ne sont pas remises en cause par la loi. Laquelle, entre autres mesures, encadre la mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat (durée maximale de 5 ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée, préavis d’au moins 6 mois). Comme voulu par le gouvernement, le législateur a renvoyé à un décret le soin de définir les modalités selon lesquels un fonctionnaire d’Etat pourra demander à mettre fin à sa mise à disposition, l’État étant alors tenu de faire droit à sa demande.
Un GIP créé pour une durée indéterminée
La loi de 2005 a conféré aux MDPH le statut d’un groupement d’intérêt public (GIP), rassemblant dans une même structure, les quatre principaux acteurs de la politique du handicap au niveau local — conseil général, Etat, assurance maladie et caisses d’allocations familiales — mais aussi, selon les cas, d’autres personnes morales telles que les mutuelles ou des associations prestataires de services pour les personnes dépendantes. La loi « Blanc » consolide ce statut en faisant du GIP une structure à durée indéterminée. Elle renforce par ailleurs la présence de l’Etat puisque le directeur de l’agence régionale de santé (ou son représentant) devra à l’avenir siéger à la commission exécutive des MDPH.
Accès à la formation
Autre nouveauté : les MDPH devront contribuer au financement des formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) via les cotisations qu’elles seront tenues de lui verser pour tous les personnels qu’elles emploient, quel que soit leur statut.
Un nouveau cadre de financement
A l’avenir, une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens conclue avec les membres du GIP sécurisera la situation financière des MDPH. D’une durée triennale, elle fixera les objectifs assignés à la MDPH et les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle indiquera en particulier le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’Etat et, pour la part correspondant aux personnels mis à disposition, le nombre d’équivalents temps plein qu’elle couvre. Un arrêté détaillera le reste de son contenu.
En complément, un avenant financier précisera, chaque année, les modalités et le montant de la participation des membres du groupement. Le montant du concours versé par la CNSA au conseil général sera mentionné.
Les conventions pluriannuelles devront être signées au plus tard au 1er janvier de la deuxième année qui suivra la date de publication de la loi. Elles entreront en vigueur au 1er janvier de cette même année.
Ouverture au public
Chaque convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens devra par ailleurs fixer les horaires d’ouverture de la MDPH. Les disparités observées actuellement risquent donc de perdurer. Dans le respect de ce cadrage, chaque MDPH restera libre de s’organiser, qu’il s’agisse de l’ouverture de leurs locaux ou de la mise à disposition d’une permanence téléphonique. En tout état de cause, pour les « appels d’urgence » (notion qui n’est pas précisée) les personnes handicapées et leurs familles devront pouvoir composer un numéro téléphonique en libre appel gratuit, y compris depuis un téléphone mobile.
Organisation des CDAPH
Dans un tout autre registre, le Parlement a choisi d’attribuer aux sections locales ou spécialisées des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) un pouvoir décisionnaire équivalent à celui des commissions siégeant en formation plénière. Ces sections auront la possibilité de consulter la personne handicapée et, le cas échéant, ses parents ou son représentant légal. Par ailleurs, les règles qui autorisent la commission à statuer en formations restreintes sur des demandes pour lesquelles elle a adopté une procédure simplifiée (demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de carte d’invalidité, etc.) sont clarifiées. Il est notamment précisé que les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.
Champ de compétence territoriale
Notons encore l’introduction de règles de répartition des compétences des MDPH entre les départements qui faisaient jusqu’à présent défaut. Le texte prévoit ainsi que l’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations (dont la PCH) relèvent de la compétence de la MDPH du lieu de résidence du demandeur, lorsque cette résidence permet d’acquérir un domicile de secours. Si tel n’est pas le cas, alors, la MDPH compétente par défaut sera celle du domicile de secours, notion déjà appliquée aux dépenses d’aide sociale.
En outre, elle permet au président du conseil général compétent de déléguer à une autre MDPH l’évaluation des besoins de la personne handicapée selon des modalités fixées conventionnellement.
Enfin, en cas de changement de département de résidence, le président du conseil général dudit département pourra (facultatif) saisir sa CDAPH d’une demande de réexamen des droits à la PCH dans des conditions fixées par décret. S’il ne le fait pas, la prestation sera servie sur la base de la décision prise par la CDAPH de l’ancien département compétent.
Secret partagé
Dans un tout autre registre, le Parlement a précisé les conditions dans lesquelles les membres des équipes pluridisciplinaires et de la CDAPH peuvent échanger des informations soumises au secret professionnel. Ce partage doit être strictement limité aux éléments et informations nécessaires à l’évaluation ou à la prise de décision. Et, dans le cadre d’un échange entre les membres des équipes pluridisciplinaires et un ou plusieurs professionnels assurant l’accompagnement sanitaire et médico-social de la personne handicapée, celle-ci ou son représentant légal devront préalablement donner leur accord à cette transmission d’informations.
Adieu aux équipes de veille pour les soins infirmiers
L’article 8 de la loi supprime l’obligation faite aux MDPH de créer en leur sein une équipe de veille pour les soins infirmiers chargée d’évaluer les besoins de prise en charge de soins infirmiers, de mettre en place des dispositifs permettant d’y répondre et de gérer un service d’intervention d’urgence auprès des personnes handicapées. « Ces missions ne relèvent manifestement pas de la compétence des maisons départementales, mais de celles des nouvelles agences régionales de santé, dont la vocation est d’évaluer les besoins et de coordonner l’offre sanitaire et médico-sociale », expliquent les travaux parlementaires.
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