Ne pas être qu'un "patient" ...

Le Parlement entérine la réforme des MDPH

Portée par le séna­teur Paul Blanc depuis près d’un an et demi, la propo­si­tion de loi visant à amélio­rer le fonc­tion­ne­ment des maisons dépar­te­men­tales des personnes handi­ca­pées (MDPH) et inté­res­sant plus géné­ra­le­ment « la poli­tique du handi­cap » a été défi­ni­ti­ve­ment adop­tée par le Parle­ment le 28 juin, après un ultime vote des séna­teurs. Réca­pi­tu­la­tif des mesures visant les MDPH.

C’est unique­ment sous le poids du vote favo­rable des séna­teurs de la majo­rité UMP, de l’Union centriste et du groupe RDSE (Rassem­ble­ment démo­cra­tique et social euro­péen) que la propo­si­tion de loi « Blanc » visant notam­ment à remé­dier à la crise traver­sée par les MDPH a achevé ce 28 juin, dans la soirée, son parcours parle­men­taire entamé fin 2009. Les séna­teurs de l’op­po­si­tion, tout en rendant un hommage appuyé à leur collègue des Pyrénées-​Orientales, ont voté contre le texte. Une façon pour eux de mani­fes­ter leur colère à l’en­contre de ses articles 19 et 20 (ex-​articles 14 bis et ter A de la propo­si­tion) qui « marquent le renon­ce­ment à l’ac­ces­si­bi­lité univer­selle », a vive­ment déploré Isabelle Pasquet (groupe commu­niste). Vus les remous provo­qués en la matière sur les bancs parle­men­taires, il y a fort à parier que le Conseil consti­tu­tion­nel sera prochai­ne­ment saisi de la loi. Sans attendre cette étape, zoom sur les dispo­si­tions du titre Ier de la loi, censées amélio­rer le fonc­tion­ne­ment des MDPH (nous revien­drons dans une prochaine édition sur le titre II).

Stabi­li­sa­tion du personnel
L’une des prin­ci­pales diffi­cul­tés rencon­trées par ces « guichets uniques » créés par la loi de 2005 vient de la gestion des person­nels. Car ces derniers relèvent de statuts très divers : agents des trois fonc­tions publiques mis à dispo­si­tion, déta­chés pouvant coha­bi­ter avec des agents contrac­tuels de droit public (soumis aux règles appli­cables aux agents non titu­laires de la terri­to­riale) ou de droit privé. Ces dispa­ri­tés, poin­tées dans l’un des derniers rapports de l’Ins­pec­tion géné­rale des affaires sociales (Igas), ne sont pas remises en cause par la loi. Laquelle, entre autres mesures, encadre la mise à dispo­si­tion des fonc­tion­naires de l’Etat (durée maxi­male de 5 ans, renou­ve­lable par périodes ne pouvant excé­der cette durée, préavis d’au moins 6 mois). Comme voulu par le gouver­ne­ment, le légis­la­teur a renvoyé à un décret le soin de défi­nir les moda­li­tés selon lesquels un fonc­tion­naire d’Etat pourra deman­der à mettre fin à sa mise à dispo­si­tion, l’État étant alors tenu de faire droit à sa demande. 

Un GIP créé pour une durée indéterminée
La loi de 2005 a conféré aux MDPH le statut d’un grou­pe­ment d’in­té­rêt public (GIP), rassem­blant dans une même struc­ture, les quatre prin­ci­paux acteurs de la poli­tique du handi­cap au niveau local — conseil géné­ral, Etat, assu­rance mala­die et caisses d’al­lo­ca­tions fami­liales — mais aussi, selon les cas, d’autres personnes morales telles que les mutuelles ou des asso­cia­tions pres­ta­taires de services pour les personnes dépen­dantes. La loi « Blanc » conso­lide ce statut en faisant du GIP une struc­ture à durée indé­ter­mi­née. Elle renforce par ailleurs la présence de l’Etat puisque le direc­teur de l’agence régio­nale de santé (ou son repré­sen­tant) devra à l’ave­nir siéger à la commis­sion exécu­tive des MDPH.

Accès à la formation
Autre nouveauté : les MDPH devront contri­buer au finan­ce­ment des forma­tions orga­ni­sées par le Centre natio­nal de la fonc­tion publique terri­to­riale (CNFPT) via les coti­sa­tions qu’elles seront tenues de lui verser pour tous les person­nels qu’elles emploient, quel que soit leur statut.

Un nouveau cadre de financement
A l’ave­nir, une conven­tion pluri­an­nuelle d’ob­jec­tifs et de moyens conclue avec les membres du GIP sécu­ri­sera la situa­tion finan­cière des MDPH. D’une durée trien­nale, elle fixera les objec­tifs assi­gnés à la MDPH et les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle indi­quera en parti­cu­lier le montant de la subven­tion de fonc­tion­ne­ment versée par l’Etat et, pour la part corres­pon­dant aux person­nels mis à dispo­si­tion, le nombre d’équi­va­lents temps plein qu’elle couvre. Un arrêté détaillera le reste de son contenu.
En complé­ment, un avenant finan­cier préci­sera, chaque année, les moda­li­tés et le montant de la parti­ci­pa­tion des membres du grou­pe­ment. Le montant du concours versé par la CNSA au conseil géné­ral sera mentionné.

Les conven­tions pluri­an­nuelles devront être signées au plus tard au 1er janvier de la deuxième année qui suivra la date de publi­ca­tion de la loi. Elles entre­ront en vigueur au 1er janvier de cette même année.

Ouver­ture au public
Chaque conven­tion pluri­an­nuelle d’ob­jec­tifs et de moyens devra par ailleurs fixer les horaires d’ou­ver­ture de la MDPH. Les dispa­ri­tés obser­vées actuel­le­ment risquent donc de perdu­rer. Dans le respect de ce cadrage, chaque MDPH restera libre de s’or­ga­ni­ser, qu’il s’agisse de l’ou­ver­ture de leurs locaux ou de la mise à dispo­si­tion d’une perma­nence télé­pho­nique. En tout état de cause, pour les « appels d’ur­gence » (notion qui n’est pas préci­sée) les personnes handi­ca­pées et leurs familles devront pouvoir compo­ser un numéro télé­pho­nique en libre appel gratuit, y compris depuis un télé­phone mobile.

Orga­ni­sa­tion des CDAPH
Dans un tout autre registre, le Parle­ment a choisi d’at­tri­buer aux sections locales ou spécia­li­sées des commis­sions des droits et de l’au­to­no­mie des personnes handi­ca­pées (CDAPH) un pouvoir déci­sion­naire équi­valent à celui des commis­sions siégeant en forma­tion plénière. Ces sections auront la possi­bi­lité de consul­ter la personne handi­ca­pée et, le cas échéant, ses parents ou son repré­sen­tant légal. Par ailleurs, les règles qui auto­risent la commis­sion à statuer en forma­tions restreintes sur des demandes pour lesquelles elle a adopté une procé­dure simpli­fiée (demande de recon­nais­sance de la qualité de travailleur handi­capé, de carte d’in­va­li­dité, etc.) sont clari­fiées. Il est notam­ment précisé que les forma­tions restreintes comportent obli­ga­toi­re­ment parmi leurs membres un tiers de repré­sen­tants des personnes handi­ca­pées et de leurs familles dési­gnés par les asso­cia­tions représentatives.

Champ de compé­tence territoriale
Notons encore l’in­tro­duc­tion de règles de répar­ti­tion des compé­tences des MDPH entre les dépar­te­ments qui faisaient jusqu’à présent défaut. Le texte prévoit ainsi que l’éva­lua­tion des demandes et l’at­tri­bu­tion des droits et pres­ta­tions (dont la PCH) relèvent de la compé­tence de la MDPH du lieu de rési­dence du deman­deur, lorsque cette rési­dence permet d’ac­qué­rir un domi­cile de secours. Si tel n’est pas le cas, alors, la MDPH compé­tente par défaut sera celle du domi­cile de secours, notion déjà appli­quée aux dépenses d’aide sociale.

En outre, elle permet au président du conseil géné­ral compé­tent de délé­guer à une autre MDPH l’éva­lua­tion des besoins de la personne handi­ca­pée selon des moda­li­tés fixées conventionnellement.
Enfin, en cas de chan­ge­ment de dépar­te­ment de rési­dence, le président du conseil géné­ral dudit dépar­te­ment pourra (facul­ta­tif) saisir sa CDAPH d’une demande de réexa­men des droits à la PCH dans des condi­tions fixées par décret. S’il ne le fait pas, la pres­ta­tion sera servie sur la base de la déci­sion prise par la CDAPH de l’an­cien dépar­te­ment compétent.

Secret partagé
Dans un tout autre registre, le Parle­ment a précisé les condi­tions dans lesquelles les membres des équipes pluri­dis­ci­pli­naires et de la CDAPH peuvent échan­ger des infor­ma­tions soumises au secret profes­sion­nel. Ce partage doit être stric­te­ment limité aux éléments et infor­ma­tions néces­saires à l’éva­lua­tion ou à la prise de déci­sion. Et, dans le cadre d’un échange entre les membres des équipes pluri­dis­ci­pli­naires et un ou plusieurs profes­sion­nels assu­rant l’ac­com­pa­gne­ment sani­taire et médico-​social de la personne handi­ca­pée, celle-​ci ou son repré­sen­tant légal devront préa­la­ble­ment donner leur accord à cette trans­mis­sion d’informations.

Adieu aux équipes de veille pour les soins infirmiers
L’ar­ticle 8 de la loi supprime l’obli­ga­tion faite aux MDPH de créer en leur sein une équipe de veille pour les soins infir­miers char­gée d’éva­luer les besoins de prise en charge de soins infir­miers, de mettre en place des dispo­si­tifs permet­tant d’y répondre et de gérer un service d’in­ter­ven­tion d’ur­gence auprès des personnes handi­ca­pées. « Ces missions ne relèvent mani­fes­te­ment pas de la compé­tence des maisons dépar­te­men­tales, mais de celles des nouvelles agences régio­nales de santé, dont la voca­tion est d’éva­luer les besoins et de coor­don­ner l’offre sani­taire et médico-​sociale », expliquent les travaux parlementaires.

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